C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-61.1, r. 5
Règlement sur les animaux en captivité
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 55, 97 et 162).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique à la garde en captivité d’un animal, à sa capture dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, à sa disposition.
D. 1238-2002, a. 1.
2. Dans le présent règlement, les numéros de zones renvoient aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).
D. 1238-2002, a. 2.
2.1. Seul le titulaire d’un permis de jardin zoologique, d’un permis de centre d’observation de la faune, d’un permis de garde à des fins d’exhibition ou d’un permis de cirque pour non-résident peut présenter au public, contre rémunération, les animaux qu’il garde en captivité.
D. 802-2010, a. 1.
SECTION II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
3. Quiconque garde en captivité un animal, à l’exception d’un amphibien visé à l’annexe I, gardé sur les lieux de pêche et à des fins de pêche, doit respecter les obligations suivantes:
1°  lui fournir de l’eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins physiologiques;
2°  le garder dans un endroit salubre convenant aux besoins de son espèce;
3°  lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce;
4°  s’assurer qu’il reçoit les soins de santé requis par son état physiologique.
D. 1238-2002, a. 3; D. 802-2010, a. 2.
4. Quiconque abat un animal qu’il garde en captivité doit le faire par un procédé qui cause instantanément sa mort ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles.
D. 1238-2002, a. 4.
SECTION III
GARDE EN CAPTIVITÉ D’ANIMAUX SANS PERMIS ET DISPOSITION
5. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles, pour la capture dans le but de cette garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’oeufs ou de têtards des amphibiens mentionnés à l’annexe I ou d’au plus 10 animaux des espèces indigènes mentionnées à l’annexe I dont au plus 2 ouaouarons.
D. 1238-2002, a. 5.
6. Quiconque capture sans permis un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I pour le garder en captivité doit le faire à l’aide d’un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.
La capture de cet animal peut se faire à toute époque de l’année, sauf pour le ouaouaron et pour la grenouille léopard dont la période de capture s’échelonne du 15 juillet au 15 novembre.
De plus, la capture d’un amphibien mentionné à l’annexe I peut se faire dans toutes les zones de pêche et de chasse à l’exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.
D. 1238-2002, a. 6.
7. Quiconque garde en captivité sans permis un animal, des oeufs ou des têtards d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I peut en disposer autrement que par la vente ou l’abattage.
D. 1238-2002, a. 7.
8. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles, d’élevage ou commerciales, le cas échéant, pour la disposition d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II.
D. 1238-2002, a. 8; D. 802-2010, a. 3.
9. Quiconque garde en captivité sans permis un cervidé mentionné à l’annexe II doit ériger et entretenir un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m.
De plus, la clôture de périmètre de l’enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos; en outre les barrières de la clôture de périmètre doivent demeurer fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 9; D. 802-2010, a. 4.
10. Quiconque garde en captivité sans permis un sanglier ou un pécari doit ériger et entretenir un enclos en l’entourant d’une clôture d’au moins 1,8 m hors sol et fabriquée:
1°  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, d’une hauteur de 1,24 m dont 30 cm dans le sol; les 86 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier;
2°  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, de 92 cm à 1,24 m de hauteur et les 88 ou 56 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier; cet enclos doit être muni, à l’intérieur, d’une broche électrique courant à une hauteur entre 15 et 45 cm du sol , située à 30 cm de la clôture et dont la tension minimum est de 10 joules.
De plus, la clôture de périmètre de l’enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos; en outre les barrières de la clôture de périmètre doivent demeurer fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 10; D. 802-2010, a. 5.
11. Quiconque garde en captivité sans permis un sanglier, un pécari, un bison ou un cervidé mentionné à l’annexe II doit aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos.
D. 1238-2002, a. 11.
12. Quiconque garde en captivité sans permis un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant.
De plus, il peut disposer d’une caille, d’un colin de Virginie, d’un faisan, d’un francolin, d’une perdrix bartavelle ou d’un choukar, d’une perdrix rouge, d’une pintade ou d’un pigeon biset en le libérant dans la nature. Il peut aussi disposer d’un dindon sauvage en le libérant dans la nature sauf dans les zones de pêche et de chasse 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Lors de la vente au détail d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II autre qu’un bovidé, un camélidé, un cervidé, un sanglier ou des ratites par un commerçant, celui-ci doit remettre à l’acheteur une fiche de renseignements sur laquelle il doit indiquer le nom de l’espèce, sa taille normale à l’âge adulte et les conditions essentielles à son bien-être.
D. 1238-2002, a. 12; D. 802-2010, a. 6.
13. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure et, le cas échéant, pour la disposition d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe III pourvu que cette garde comporte au moins 10 femelles adultes de la même espèce.
Le gardien visé au premier alinéa doit permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés.
D. 1238-2002, a. 13; D. 802-2010, a. 7.
14. Quiconque garde en captivité sans permis un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe III peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 14.
15. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité d’un singe par un organisme de dressage ou par une personne qui a conclu un contrat avec un tel organisme lorsque le singe est dressé pour pallier un handicap physique d’une personne.
Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité d’un singe dressé si la présence d’un tel singe est requise pour pallier un handicap physique d’une personne.
D. 1238-2002, a. 15.
16. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’animaux d’espèces exotiques mentionnées à l’annexe II ou d’amphibiens indigènes, autres que ceux d’une espèce menacée ou vulnérable désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) par un établissement ou un organisme d’enseignement ou de recherche.
D. 1238-2002, a. 16; D. 802-2010, a. 8.
17. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, pour la capture dans le but de la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’un oiseau migrateur ou de ses oeufs par le titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035).
D. 1238-2002, a. 17; D. 802-2010, a. 9.
18. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins de réhabilitation, pour une période n’excédant pas 1 année, des animaux d’espèces indigènes blessés ou orphelins par un médecin vétérinaire ou par un titulaire de permis de jardin zoologique ou de centre d’observation de la faune; ces derniers doivent prendre tous les moyens pour éviter leur domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, le médecin vétérinaire ou le titulaire de permis doit le libérer dans la nature s’il est apte à y survivre. Si l’animal n’est pas apte à survivre dans la nature, il peut l’abattre ou le remettre à un agent de protection de la faune; ce dernier peut l’abattre ou le confier à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 18; D. 802-2010, a. 10.
19. Le titulaire de permis ou le médecin vétérinaire qui garde en captivité sans permis un animal à des fins de réhabilitation doit respecter les obligations suivantes:
1°  en ce qui concerne le titulaire de permis et le médecin vétérinaire, permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
2°  en ce qui concerne le titulaire de permis, produire, au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux reçus au cours de l’année et la date de leur réception;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été abattus ou dont il a disposé au cours de l’année;
3°  en ce qui concerne le médecin vétérinaire, tenir à jour un registre et y indiquer, pour chaque animal reçu, son espèce, sa provenance, la date de réception, la date et le lieu de sa remise en liberté ou celle de son euthanasie; il doit aussi exhiber ce registre à la demande d’un agent de protection de la faune.
D. 1238-2002, a. 19; D. 802-2010, a. 11.
SECTION IV
JARDIN ZOOLOGIQUE
20. Le permis de jardin zoologique autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes et exotiques à des fins de conservation, de recherche, d’éducation, d’exhibition et de divertissement. Il autorise également la capture d’un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I dans le but de le garder en captivité.
D. 1238-2002, a. 20.
21. Pour obtenir un permis de jardin zoologique, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où sera situé le jardin zoologique et sa superficie;
3°  préciser les espèces animales qu’elle veut garder en captivité;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera à l’emploi du jardin zoologique, sauf si elle garde seulement des poissons, des amphibiens ou des reptiles; dans ce cas, indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision de leurs soins et fournir une copie de son contrat de services; indiquer aussi le nom du technicien en science biologique animale ou en santé animale qui sera à l’emploi du jardin zoologique;
5°  indiquer de quelle manière les bâtiments, les cages, les enclos et les abris des animaux gardés en captivité sont conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal et toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil et d’accès pour le public, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux gardés en captivité;
2°  des plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau des animaux gardés en captivité; lorsqu’il s’agit de constructions existantes, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu de plans et devis;
3°  une description du programme éducatif projeté pour permettre aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; ce programme doit préciser:
a)  les orientations éducatives du jardin zoologique;
b)  la description des programmes offerts à la clientèle;
4°  une description du programme de santé animale qui doit préciser:
a)  les programmes de santé préventif et curatif;
b)  la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
c)  la politique d’acquisition et de disposition des animaux;
d)  la procédure de disposition des animaux morts;
5°  une liste du nombre d’animaux, selon leur espèce, qui seront gardés.
D. 1238-2002, a. 21.
22. Le permis de jardin zoologique est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  joindre à sa demande un rapport du médecin vétérinaire à l’emploi du jardin zoologique ou du médecin vétérinaire responsable de la supervision des soins dispensés aux poissons, aux amphibiens ou aux reptiles, dressé au plus 3 mois avant la demande de renouvellement et attestant que les animaux ou les poissons, les amphibiens ou les reptiles gardés en captivité sont en bonne santé ou qu’ils reçoivent les soins requis par leur état physiologique;
5°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61,1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 22.
23. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie;
2°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 21;
3°  garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses mortelles;
4°  avoir à son emploi sur une base d’au moins 30 heures par semaine un médecin vétérinaire, sauf s’il garde seulement des poissons, des amphibiens ou des reptiles; dans ce cas, il doit faire superviser leurs soins par un médecin vétérinaire dont le contrat de services prévoit au moins 1 visite par mois et avoir à son emploi un technicien en science biologique animale ou en santé animale;
5°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
6°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés, échangés ou prêtés et les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e)  les activités éducatives offertes aux visiteurs au cours de l’année;
f)  les modifications effectuées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.
7°  tenir à jour un registre des renseignements visés aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 6 et y indiquer, le cas échéant, les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
8°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé du jardin zoologique où il était gardé.
D. 1238-2002, a. 23; D. 802-2010, a. 12.
24. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut exhiber les animaux qu’il garde en captivité dans un endroit autre que celui visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 21 à la condition qu’il obtienne une attestation écrite de la municipalité suivant laquelle une telle exhibition à cet endroit est conforme à sa réglementation.
D. 1238-2002, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut disposer d’un animal, y compris un animal mentionné à l’annexe I qu’il garde en captivité, en le vendant, en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 25.
SECTION V
CENTRE D’OBSERVATION DE LA FAUNE
26. Le permis de centre d’observation de la faune autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces mentionnées à l’annexe II ou d’animaux d’espèces indigènes à des fins de conservation, de recherche, d’éducation, d’exhibition ou de divertissement, pour une période d’au moins 3 mois par année. Il autorise également la capture d’un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I dans le but de le garder en captivité.
D. 1238-2002, a. 26.
27. Pour obtenir un permis de centre d’observation de la faune, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où sera situé le centre d’observation et sa superficie;
3°  préciser les espèces animales qu’elle veut garder en captivité et leur provenance;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
5°  indiquer de quelle manière les bâtiments, les cages, les enclos et les abris des animaux gardés en captivité sont conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal et toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil et d’accès pour le public, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux gardés en captivité;
2°  des plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau des animaux gardés en captivité; lorsqu’il s’agit de constructions existantes, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu de plans et devis;
3°  une description du programme éducatif projeté pour permettre aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; ce programme doit préciser:
a)  les orientations éducatives du centre d’observation de la faune;
b)  la description des programmes offerts à la clientèle;
4°  une description du programme de santé animale qui doit préciser:
a)  les programmes de santé préventif et curatif;
b)  la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
c)  la politique d’acquisition et de disposition des animaux;
d)  la procédure de disposition des animaux morts;
5°  une liste du nombre d’animaux, selon leur espèce, qui seront gardés.
D. 1238-2002, a. 27.
28. Le permis de centre d’observation de la faune est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  joindre à sa demande un rapport d’un médecin vétérinaire, dressé au plus 3 mois avant la demande de renouvellement, sur l’état des animaux gardés en captivité à la suite d’un examen visuel de ceux-ci et sur leurs conditions de garde;
5°  indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
6°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 28.
29. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie;
2°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 27;
3°  garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses mortelles;
4°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire dont le contrat de services prévoit au moins 1 visite par mois;
5°  avoir à son emploi, au moins 30 heures par semaine, une personne responsable des soins aux animaux qui a obtenu un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié aux sciences de la biologie animale ou de la santé animale;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés, échangés ou prêtés et les nom et adresse des parties à ces transactions;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés ou qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus, au cours de l’année;
e)  les activités éducatives offertes aux visiteurs au cours de l’année;
f)  les modifications effectuées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité;
8°  tenir à jour un registre des renseignements visés aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 7 et y indiquer, le cas échéant, les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
9°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé du centre d’observation de la faune où il était gardé.
D. 1238-2002, a. 29; D. 802-2010, a. 13.
30. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune ne peut se procurer un animal d’une espèce dont la garde exige un permis en vertu du présent règlement qu’auprès d’une personne qui a le droit de garder un animal d’une telle espèce.
D. 1238-2002, a. 30.
31. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité, y compris un animal mentionné à l’annexe I, en le vendant, en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 31.
SECTION VI
CENTRE DE RÉHABILITATION DE LA FAUNE
32. Le permis de centre de réhabilitation de la faune autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes blessés ou orphelins à des fins de réhabilitation.
D. 1238-2002, a. 32.
33. Pour obtenir un permis de centre de réhabilitation, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où sera situé le centre de réhabilitation;
3°  indiquer les nom et adresse des personnes, sous sa supervision, qui gardent en captivité des animaux à des fins de réhabilitation et les endroits où seront gardés ces animaux;
4°  indiquer le nom du médecin vétérinaire avec qui elle a conclu un contrat de services pour dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation et fournir une copie de ce contrat;
5°  fournir les plans et devis des endroits où seront gardés les animaux;
6°  fournir la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
7°  indiquer la procédure de disposition des animaux morts;
8°  indiquer le nom de la personne responsable des soins aux animaux.
D. 1238-2002, a. 33.
34. Le permis de centre de réhabilitation est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  joindre à sa demande une attestation du médecin vétérinaire avec lequel il a conclu un contrat de services pour dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation suivant laquelle ce contrat de services est toujours en vigueur;
4°  indiquer dans sa demande les nom et adresse des personnes, sous sa supervision, qui gardent en captivité des animaux à des fins de réhabilitation et les endroits où seront gardés ces animaux;
5°  indiquer le nom du médecin vétérinaire avec qui il a conclu un contrat de services pour dispenser les soins de santé requis par les animaux gardés à des fins de réhabilitation et fournir une copie de ce contrat;
6°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 34.
35. Le titulaire d’un permis de centre de réhabilitation doit respecter les obligations suivantes:
1°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
2°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux reçus au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou dont il a autrement disposé au cours de l’année;
3°  tenir à jour un registre et y indiquer pour chaque animal reçu, sa provenance, les nom et adresse des personnes qui le lui ont remis, la date de sa réception, la date et le lieu de sa remise en liberté ou celle de son euthanasie;
4°  tenir à jour la liste des personnes sous sa supervision qui gardent en captivité des animaux à des fins de réhabilitation;
5°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 5 de l’article 33.
D. 1238-2002, a. 35.
36. Le titulaire d’un permis de centre de réhabilitation peut garder un animal à des fins de réhabilitation pour une période n’excédant pas 1 année; il doit prendre tous les moyens pour éviter sa domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, le titulaire de permis doit le libérer dans la nature s’il est apte à y survivre. Dans le cas contraire, il peut l’abattre ou le remettre à un agent de protection de la faune; celui-ci peut l’abattre ou le remettre à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 36; D. 802-2010, a. 14.
SECTION VII
GARDE D’AMPHIBIENS
37. Le permis de garde d’amphibiens autorise la capture dans le but de la garde en captivité et la garde en captivité à des fins commerciales et d’élevage des espèces d’amphibiens mentionnées à l’annexe IV.
D. 1238-2002, a. 37.
38. Pour obtenir un permis de garde d’amphibiens, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer les espèces d’amphibiens qu’elle désire capturer et garder;
3°  indiquer l’endroit où ces espèces seront gardées.
D. 1238-2002, a. 38.
39. Les membres de la famille d’un titulaire de permis de garde d’amphibiens ayant le même domicile que celui-ci de même que les actionnaires et les employés d’une personne morale, les associés et les employés d’une société et les employés d’une personne qui exerce son activité sous un autre nom, titulaire d’un permis de garde d’amphibiens, peuvent utiliser le permis de ce titulaire pour capturer des amphibiens.
D. 1238-2002, a. 39.
40. Le permis de garde d’amphibiens est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 40.
41. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibien doit produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
1°  les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d’animaux capturés par espèce;
2°  le nombre d’amphibiens achetés et leur provenance;
3°  le nombre d’amphibiens de chaque espèce vendus.
D. 1238-2002, a. 41.
42. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 peuvent capturer des amphibiens mentionnés à l’annexe IV à toute époque de l’année, à l’exception du ouaouaron, de la grenouille léopard et de la grenouille verte dont la période de capture s’échelonne du 15 juillet au 15 novembre.
La capture de ces amphibiens s’effectue dans toutes les zones de pêche et de chasse, à l’exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.
D. 1238-2002, a. 42.
43. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 qui capturent un amphibien mentionné à l’annexe IV doivent le faire à l’aide d’un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.
D. 1238-2002, a. 43.
44. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 peuvent disposer des amphibiens, autres que les oeufs et les têtards de ces amphibiens qu’ils gardent en captivité, en les donnant, les vendant, les abattant ou en les libérant dans la nature.
D. 1238-2002, a. 44.
SECTION VIII
GARDE DE CERFS DE VIRGINIE
45. Le permis de garde de cerfs de Virginie autorise la garde en captivité d’au plus 5 cerfs de Virginie à des fins personnelles.
D. 1238-2002, a. 45.
46. Le permis de garde de cerfs de Virginie est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  garder en captivité, le 1er avril de chaque année, au moins 1 et au plus 5 cerfs de Virginie qui doivent être marqués au moyen d’une étiquette, visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m de l’animal;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 46; D. 802-2010, a. 15.
47. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:
1°  entretenir un enclos entouré d’une clôture d’au moins 2,4 m de hauteur où les cerfs ont accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri; cette clôture doit être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous;
2°  ériger et entretenir tout nouvel enclos en l’entourant d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral et extérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
3°  s’assurer que la clôture de périmètre ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  garder fermées, même en l’absence de cerfs, les barrières de la clôture de périmètre;
5°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
6°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre de cerfs gardés en captivité;
b)  le nombre de cerfs achetés et reçus et, selon le cas, les nom et adresse des parties à ces transactions ainsi que la date de celles-ci;
c)  le nombre de nouveaux-nés des cerfs gardés en captivité;
d)  le nombre de cerfs ainsi gardés qui sont morts ou qui ont été abattus au cours de l’année;
8°  garder en captivité, le 1er avril de chaque année, au moins 1 et au plus 5 cerfs de Virginie qui doivent être marqués au moyen d’une étiquette, visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m de l’animal.
D. 1238-2002, a. 47; D. 802-2010, a. 16.
48. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie peut, jusqu’au 31 mars de chaque année, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que ces cerfs soient les nouveaux-nés des cerfs qu’il garde en captivité visés au paragraphe 3 de l’article 46; dans ce cas, il est dispensé de les marquer conformément à cette disposition.
D. 1238-2002, a. 48.
49. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie peut disposer d’un cerf qu’il garde en captivité en l’abattant ou en autorisant toute personne à le chasser conformément à la loi.
D. 1238-2002, a. 49; D. 802-2010, a. 17.
SECTION IX
FERME CYNÉGÉTIQUE
§ 1.  — Ferme cynégétique pour diverses espèces
D. 1238-2002, sec. IX, ss. 1; D. 802-2010, a. 18.
50. Le permis de ferme cynégétique pour diverses espèces autorise la garde en captivité d’animaux des espèces mentionnées à l’annexe V à des fins d’exploitation d’une ferme cynégétique.
D. 1238-2002, a. 50; D. 802-2010, a. 19.
51. Pour obtenir un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  préciser les espèces qu’elle veut garder en captivité;
3°  indiquer le site où ces espèces seront gardées en captivité et ses caractéristiques tels le pourcentage de boisé et les principales essences qui s’y trouvent;
4°  fournir la disposition des enclos qui doivent être entourés d’une clôture conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 53 et avoir individuellement une superficie minimale de 10 ha.
D. 1238-2002, a. 51; D. 802-2010, a. 20 et 21.
52. Le permis de ferme cynégétique pour diverses espèces est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II, à celles du premier alinéa de l’article 12 et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 52; D. 802-2010, a. 20.
53. Le titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit respecter les obligations suivantes:
1°  entretenir, dans le cas des cervidés et du bison, un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ou bison ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
2°  entretenir, dans le cas du pécari et du sanglier, un enclos entouré d’une clôture d’au moins 1,8 m hors sol et fabriquée:
a)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, d’une hauteur de 1,24 m dont 30 cm dans le sol; les 86 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier;
b)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, de 92 cm à 1,24 m de hauteur; les 88 ou 56 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier; cet enclos doit être muni, à l’intérieur, d’une broche électrique courant à une hauteur entre 15 et 45 cm du sol, située à 30 cm de la clôture et dont la tension minimum est de 10 joules;
3°  s’assurer que la clôture de périmètre des enclos visés aux paragraphes 1 et 2 ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos et garder fermées, même en l’absence d’animaux, les barrières de la clôture de périmètre;
4°  aviser par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 1 ou 2;
5°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal, autre qu’un oiseau, sauf s’il s’agit d’un dindon sauvage dans les zones visées à l’article 12, s’est échappé de l’enclos;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, nés durant l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qu’il a abattus durant l’année et le nombre de ceux-ci qui ont été abattus par des tiers;
f)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été expédiés à l’abattoir durant l’année.
D. 1238-2002, a. 53; D. 802-2010, a. 20 et 22.
54. Toute personne peut abattre un bison, un cervidé mentionné à l’annexe II, un pécari, un sanglier ou un oiseau mentionné à l’annexe V gardé en captivité par un titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces à la condition qu’elle utilise un procédé qui cause instantanément la mort de l’animal ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles.
Pour cet abattage, le titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit garder les animaux à abattre dans un enclos ayant une superficie minimum de 10 ha et maximum de 200 ha et une largeur minimum de 100 m; cet enclos doit être boisé sur au moins 80% de sa surface et être entouré d’une clôture conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 53.
D. 1238-2002, a. 54; D. 802-2010, a. 20 et 23.
§ 2.  — Élevage et ferme cynégétique pour cerfs de Virginie
55. Le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie autorise la garde en captivité de cerfs de Virginie à des fins d’élevage ou d’exploitation d’une ferme cynégétique.
D. 1238-2002, a. 55.
56. Le permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente sous-section;
3°  garder en captivité au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
Lors de sa demande de renouvellement de permis, le titulaire peut demander que celui-ci soit renouvelé en un permis de garde de cerfs de Virginie à la condition qu’il se conforme aux conditions prévues à l’article 46.
Pour l’application du paragraphe 3 du présent article, l’identification consiste en ce qui suit:
1°  une étiquette conforme aux dispositions du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
2°  un tatouage indiquant les lettres identifiant l’éleveur, un numéro séquentiel unique et la lettre correspondant à l’année fournis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou, le cas échéant, le tatouage d’identification apposé sur le cerf de Virginie provenant de l’extérieur du Québec, agréé par l’organisme ayant juridiction dans son lieu d’origine.
D. 1238-2002, a. 56; D. 802-2010, a. 24.
57. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit respecter les obligations suivantes:
1°  garder au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés, de leur vivant, conformément au troisième alinéa de l’article 56; dans le cas d’un nouveau-né, celui-ci doit être identifié avant d’être déplacé dans un autre lieu de garde et au plus tard le 31 décembre suivant sa naissance;
2°  entretenir un enclos d’un minimum de 10 ha entouré d’une clôture à gibier d’une hauteur minimum de 2,4 m dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
3°  s’assurer que la clôture de périmètre ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  garder fermées, même en l’absence d’animaux, les barrières de la clôture de périmètre;
5°  aviser préalablement par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 2 ou de tout déplacement des lieux de garde;
6°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos;
7°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les cerfs de Virginie gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
8°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport contenant les renseignements suivants pour l’année précédente:
a)  le nombre de cerfs gardés en captivité durant l’année;
b)  le nombre de cerfs nés durant l’année;
c)  le nombre de cerfs morts durant l’année;
c.1)  le nombre de cerfs achetés ou vendus durant l’année;
d)  le nombre de cerfs échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e)  le nombre de cerfs qu’il a abattus et le nombre de ceux qui ont été abattus par un tiers durant l’année;
f)  le nombre de cerfs expédiés à l’abattoir durant l’année;
9°  tenir à jour un registre en y indiquant pour chaque animal:
a)  les numéros de tatouage et d’étiquette;
b)  le sexe;
c)  l’année de la naissance;
d)  la date des diverses transactions concernant l’animal tels l’achat, la vente, la donation ou l’expédition dans un abattoir de même que les nom et adresse des parties à ces transactions;
e)  la date de la mort ou, le cas échéant, la date de l’abattage et les nom et adresse de la personne qui y a procédé.
Une copie du registre visé au paragraphe 9 du premier alinéa peut tenir lieu du rapport visé au paragraphe 8 de cet alinéa s’il contient aussi les renseignements qui y sont prévus.
D. 1238-2002, a. 57; D. 802-2010, a. 25.
58. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut disposer d’un cerf vivant ou mort ou de l’une de ses parties autrement qu’en le libérant dans la nature; à cet effet, il peut vendre ou donner un cerf vivant à une personne qui a le droit de le garder ou l’abattre.
D. 1238-2002, a. 58; D. 802-2010, a. 26.
59. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut disposer d’un cerf en le faisant abattre par un abattoir pour autant que l’exploitant de cet abattoir satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) l’autorisant à abattre des cervidés;
2°  il est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 suivant le deuxième alinéa de l’article 9 de cette loi du fait qu’il exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)).
D. 1238-2002, a. 59.
60. Toute personne peut abattre un cerf de Virginie gardé en captivité par un titulaire de permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie pour autant qu’elle se conforme aux conditions suivantes:
1°  l’abattage doit s’effectuer par un procédé qui cause instantanément la mort de l’animal ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles;
2°  l’étiquette d’identification doit rester attachée à l’animal jusqu’à son entreposage ou son dépeçage.
Pour cet abattage, le titulaire de permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit garder les cerfs à abattre dans un enclos ayant une superficie minimum de 10 ha et maximum de 200 ha et une largeur minimum de 100 m; cet enclos doit être boisé sur au moins 80% de sa surface et être entouré d’une clôture conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 53.
D. 1238-2002, a. 60.
61. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit remettre à la personne qui abat un cerf de Virginie conformément à l’article 60 une preuve d’achat de l’animal abattu ou celle suivant laquelle celui-ci lui a été donné.
D. 1238-2002, a. 61.
62. Toute personne qui transporte un cerf de Virginie abattu suivant l’article 59 ou 60 doit avoir en sa possession la preuve d’achat de cet animal ou celle suivant laquelle celui-ci lui a été donné.
D. 1238-2002, a. 62.
SECTION X
GARDE EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES
D. 1238-2002, sec. X; D. 802-2010, a. 27.
63. Le titulaire d’un permis de courtier d’animaux, d’un permis de dresseur d’animaux ou d’un permis de collecteur de sous-produits peut garder des animaux en captivité à des fins commerciales autres que la présentation au public.
Le permis de courtier d’animaux autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes ou exotiques pour des fins de courtage, d’achat ou de vente.
Le permis de dresseur d’animaux autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes ou exotiques qui sont dressés pour des fins de promotion ou de tournage publicitaire ou cinématographique.
Le permis de collecteur de sous-produits autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes pour des fins de prélèvement de certains sous-produits sur des animaux vivants.
D. 1238-2002, a. 63; D. 802-2010, a. 28.
64. Pour obtenir un des permis prévus à l’article 63, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, le nom et l’adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
2°  indiquer l’endroit où les animaux seront gardés;
2.1°  préciser à quelles fins elle entend garder les animaux;
3°  fournir les plans et devis des abris, des cages ou des enclos;
4°  soumettre un plan d’affaires ayant été accepté par une institution financière, en regard des activités qu’elle entend exercer.
D. 1238-2002, a. 64; D. 802-2010, a. 29.
65. Tout permis prévu à l’article 63 est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32);
4°  dans le cas du titulaire de permis de dresseur d’animaux ou de collecteur de sous-produits, joindre aussi l’attestation d’un comptable professionnel agréé établissant que les revenus générés par l’utilisation des animaux gardés en captivité aux fins prévues par son permis ont été d’au moins 10 000 $ au cours de l’année précédente.
D. 1238-2002, a. 65; D. 802-2010, a. 30; L.Q. 2012, c. 11, a. 33.
66. Le titulaire d’un permis de courtier d’animaux ne peut garder un animal pendant plus d’un an.
D. 1238-2002, a. 66; D. 802-2010, a. 31.
67. Le titulaire d’un permis prévu à l’article 63 doit respecter les obligations suivantes:
1°  tenir à jour un registre de ses activités commerciales et y indiquer pour chaque animal:
a)  son nom scientifique;
b)  la nature et, dans le cas du titulaire de permis de dresseur d’animaux, la durée de l’activité;
c)  les nom et adresse des parties impliquées dans chacune des transactions effectuées et la date de celles-ci;
d)  le nombre d’animaux nouveaux-nés ou morts;
1.1°  s’il est titulaire d’un permis de collecteur de sous-produits et garde des cerfs de Virginie ou des orignaux, les identifier conformément à l’article 56;
2°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
3°  produire au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une copie du registre visé au paragraphe 1 ou un rapport contenant les mêmes renseignements;
4°  sauf dans le cas d’animaux gardés par un titulaire de permis de collecteur de sous-produits, indiquer sur chaque cage ou enclos, de façon visible de l’extérieur de celui-ci, les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal;
b)  le numéro de permis de garde d’animaux afférent;
c)  le nom de l’espèce animale et le nombre d’animaux;
d)  dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la provenance de chaque animal et sa date de réception;
e)  dans le cas d’un titulaire de permis de courtier d’animaux, la destination de chaque animal et la date prévue pour l’expédition;
5°  construire et entretenir tout abri, cage ou enclos conformément aux plans et devis mentionnés au paragraphe 3 de l’article 64;
6°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de la cage où il était gardé;
7°  dans le cas d’un titulaire de permis de collecteur de sous-produits qui garde en captivité des cervidés, des sangliers ou des pécaris, entretenir un enclos en conformité avec les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 53.
D. 1238-2002, a. 67; D. 802-2010, a. 32.
68. Le titulaire d’un permis prévu à l’article 63 peut disposer d’un animal de toute espèce en faveur d’une personne qui a le droit de garder en captivité un animal de cette espèce ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 68; D. 802-2010, a. 33.
SECTION XI
GARDE EN CAPTIVITÉ D’ANIMAUX À DES FINS D’EXHIBITION
69. Le permis de garde à des fins d’exhibition autorise la garde en captivité, à des fins d’exhibition contre rémunération, d’animaux d’espèces mentionnées à l’annexe II, d’animaux inscrits au permis de garde à titre provisoire visé à l’article 87 ou d’animaux visés à l’annexe VI pour le titulaire de permis de fauconnier.
Le permis prévu au premier alinéa n’est pas requis d’un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), s’il se conforme aux dispositions de la section II, à l’article 9 ou 10 le cas échéant, de même qu’aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 74. De plus il doit tenir à jour un registre annuel indiquant le nombre d’animaux exhibés selon l’espèce, la période d’exhibition et, le cas échéant, le nombre d’animaux qui se sont échappés ainsi que les activités éducatives offertes aux visiteurs.
D. 1238-2002, a. 69; D. 802-2010, a. 34.
70. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 70; D. 802-2010, a. 35.
71. Pour obtenir un permis de garde à des fins d’exhibition, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom, les nom et adresse de cette personne et l’adresse de son principal établissement;
3°  indiquer les espèces animales qu’elle veut garder en captivité à des fins d’exhibition, leur nombre et leur provenance;
4°  indiquer l’endroit où les espèces animales seront gardées en captivité et celui où elles seront exhibées;
5°  fournir le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
6°  dans le cas d’un non-résident, indiquer la date d’arrivée au Québec des espèces animales gardées en captivité à des fins d’exhibition et la date prévue pour leur exhibition;
7°  dans le cas d’un non-résident, détenir une couverture d’assurance-responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil et d’accès pour le public, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux gardés en captivité;
2°  des plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, des abris et des points d’eau des animaux; s’il s’agit de constructions existantes, les dimensions de celles-ci peuvent tenir lieu de plans et devis;
3°  une description du programme de santé animale qui doit préciser:
a)  les programmes de santé préventif et curatif;
b)  la liste des équipements destinés aux soins vétérinaires;
c)  la politique d’acquisition et de disposition des animaux;
d)  la procédure de disposition des animaux morts;
4°  une copie du contrat d’assurance-responsabilité civile visé au paragraphe 7 du premier alinéa, le cas échéant.
D. 1238-2002, a. 71; D. 802-2010, a. 36.
72. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 72; D. 802-2010, a. 37.
73. Le permis de garde à des fins d’exhibition est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions prévues à la section II et à celles de la présente section;
3°  indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de sa demande de permis et, le cas échéant, indiquer les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4°  indiquer dans sa demande l’endroit où les espèces animales seront exhibées;
5°  joindre à sa demande un rapport d’un médecin vétérinaire, dressé au plus 3 mois avant la date de sa demande de renouvellement, sur l’état des animaux gardés en captivité à la suite d’un examen visuel de ceux-ci et sur leurs conditions de garde en captivité;
6°  fournir le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision des soins aux animaux et fournir une copie de son contrat de services;
7°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 73; D. 802-2010, a. 38.
74. Le titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition doit respecter les obligations suivantes:
1°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 71 et respecter les normes prévues aux articles 9 et 10, le cas échéant;
2°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
3°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 71 pendant toute la durée du permis;
4°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage.
5°  garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses mortelles;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés ou échangés ou qui ont été prêtés à des fins de reproduction;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui sont morts, qui ont été abattus ou vendus au cours de l’année;
e)  les modifications apportées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité.
D. 1238-2002, a. 74; D. 802-2010, a. 39.
SECTION XI.I
CIRQUE
D. 802-2010, a. 40.
74.1. Le permis de cirque pour non-résident autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces indigènes ou exotiques, à des fins d’exhibition et de divertissement, contre rémunération, au Québec.
D. 802-2010, a. 40.
74.2. La personne qui veut obtenir un permis de cirque pour non-résident doit en faire la demande au ministre par écrit et satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être non-résident;
2°  fournir ses nom et adresse; s’il s’agit d’une personne morale, son nom et l’adresse de son siège; s’il s’agit d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement; s’il s’agit d’une personne physique qui exerce son activité sous un autre nom, ce nom d’emprunt, ses nom et adresse et l’adresse de son principal établissement;
3°  indiquer les espèces animales qui seront gardées en captivité;
4°  indiquer les endroits où les animaux seront gardés et exhibés;
5°  indiquer la date d’arrivée et la date de départ des animaux gardés en captivité au Québec ainsi que la date de leur exhibition;
6°  indiquer le nom de la compagnie d’assurance, le montant de la couverture d’assurance-responsabilité civile, lequel doit être d’au moins 2 000 000 $ et suffisant pour couvrir les risques reliés à l’exhibition d’animaux gardés en captivité et le numéro de la police d’assurance;
7°  indiquer de quelle manière les bâtiments, les cages, les enclos et les abris des animaux sont conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal et toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
D. 802-2010, a. 40.
74.3. La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan d’ensemble du site à une échelle permettant de localiser au moins les infrastructures d’accueil du public et d’accès, les bâtiments, les cages, les enclos, les abris et les points d’eau des animaux;
2°  le rapport d’un médecin vétérinaire dressé au plus tard 3 mois avant la demande de permis et attestant que les animaux gardés sont en bonne santé ou qu’ils reçoivent les soins requis par leur état physiologique;
3°  une copie du contrat d’assurance-responsabilité civile visé au paragraphe 6 de l’article 74.2;
4°  une attestation écrite de la municipalité établissant la conformité à sa réglementation d’une telle exhibition à cet endroit.
D. 802-2010, a. 40.
74.4. Le titulaire d’un permis de cirque pour non-résident doit respecter les obligations suivantes:
1°  aménager et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément au plan visé au paragraphe 1 de l’article 74.3;
2°  garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses;
3°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire;
4°  maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile visée au paragraphe 6 de l’article 74.2 pendant toute la durée de son permis;
5°  aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos ou de sa cage;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés.
D. 802-2010, a. 40.
SECTION XII
FAUCONNERIE
§ 1.  — Apprenti-fauconnier
75. Le permis d’apprenti-fauconnier autorise la garde en captivité d’un seul oiseau de proie d’une espèce mentionnée à l’annexe VI ou d’un hybride de l’une de ces espèces, à des fins d’apprentissage de la fauconnerie.
D. 1238-2002, a. 75; D. 802-2010, a. 41.
75.1. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier peut disposer de l’oiseau de proie qu’il garde en captivité en faveur d’une personne qui a le droit de le garder ou il peut l’abattre.
D. 802-2010, a. 42.
76. Pour obtenir un permis d’apprenti-fauconnier, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  (pararaphe abrogé);
2°  fournir ses nom et adresse;
3°  être âgée d’au moins 16 ans;
4°  indiquer l’endroit où sera gardé l’oiseau de proie;
5°  ne pas avoir été plus d’une fois titulaire d’un tel permis.
D. 1238-2002, a. 76; D. 802-2010, a. 43.
77. Le permis d’apprenti-fauconnier ne peut être renouvelé qu’une seule fois si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions de la section II et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande le registre visé au paragraphe 3 de l’article 78 attestant qu’il a suivi une formation d’au moins 15 heures en fauconnerie;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 77; D. 802-2010, a. 44.
78. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit respecter les obligations suivantes:
1°  faire baguer l’oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa réception si celui-ci n’est pas déjà bagué;
2°  transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la réception de l’oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague;
3°  inscrire dans un registre chaque heure de formation en fauconnerie qu’il a suivie auprès d’un titulaire de permis de fauconnier et faire attester par écrit chacune d’elles par ce dernier.
D. 1238-2002, a. 78.
79. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit, lors des activités de vol de son oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
D. 1238-2002, a. 79.
§ 2.  — Fauconnier
80. Le permis de fauconnier autorise la garde en captivité des oiseaux de proie de l’une des espèces mentionnées à l’annexe VI et des hybrides de l’une de ces espèces, à des fins de fauconnerie.
D. 1238-2002, a. 80; D. 802-2010, a. 45.
81. Pour obtenir un permis de fauconnier, toute personne doit, lors de sa demande écrite au ministre, remplir les conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  être âgée d’au moins 18 ans;
3°  fournir ses nom et adresse;
4°  avoir suivi et réussi un cours sur la fauconnerie et fournir une attestation écrite délivrée par la personne qui a donné le cours ou avoir suivi une formation de 30 heures en fauconnerie auprès d’un titulaire de permis de fauconnier et présenter le registre comportant l’inscription de chacune de ces heures de formation attestée par écrit par ce titulaire ou être titulaire d’un permis de fauconnier délivré à l’extérieur du Québec et en joindre une copie à sa demande;
5°  indiquer l’endroit où les oiseaux seront gardés en captivité;
6°  indiquer le numéro de bague de chaque oiseau qu’il entend garder en captivité.
D. 1238-2002, a. 81; D. 802-2010, a. 46.
82. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 82; D. 802-2010, a. 47.
83. Le permis de fauconnier pour résident est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  présenter une demande écrite au ministre;
2°  s’être conformé aux dispositions de la section II et à celles de la présente sous-section;
3°  joindre à sa demande une copie du registre visé au paragraphe 3 de l’article 84;
4°  joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
D. 1238-2002, a. 83.
84. Le titulaire d’un permis de fauconnier doit respecter les obligations suivantes:
1°  faire baguer chaque oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa naissance ou sa réception, s’il n’est pas déjà bagué;
2°  transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la réception d’un oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague;
3°  tenir à jour un registre et y indiquer:
a)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, gardés en captivité et le numéro de bague de chacun;
b)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, nés durant l’année, la date de leur éclosion, leur numéro de bague, leur sexe, leur origine et leur ascendance;
c)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, perdus durant l’année;
d)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
e)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, acquis, vendus ou donnés durant l’année, les nom et adresse des parties à ces transactions et les dates de celles-ci.
D. 1238-2002, a. 84; D. 802-2010, a. 48.
85. Le titulaire d’un permis de fauconnier doit, lors des activités de vol d’un oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
D. 1238-2002, a. 85; D. 802-2010, a. 49.
85.1. Le titulaire d’un permis de fauconnier peut disposer d’un oiseau de proie qu’il garde en captivité en faveur d’une personne qui a le droit de le garder ou il peut l’abattre.
D. 802-2010, a. 50.
SECTION XIII
DISPOSITION PÉNALE
86. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 2.1 à 20, 23 à 26, 29 à 32, 35 à 37, 41 à 45, 47 à 50, 53, 54, 55, 57 à 63, 66 à 70, 74, 74.1, 74.4, 75, 78 à 80, 84, 85 et 87 commet une infraction.
D. 1238-2002, a. 86; D. 802-2010, a. 51.
SECTION XIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
87. Le permis de garde à titre provisoire délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) est renouvelable si son titulaire présente une demande écrite au ministre et y joint le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32). Toutefois, ce permis ne peut être renouvelé après la mort de l’animal ou après sa disposition.
Dans les 15 jours suivant la mort de l’animal, la personne qui en avait la garde doit le remettre à un agent de protection de la faune ou retourner au ministre une attestation écrite du médecin vétérinaire suivant laquelle il a constaté la mort de l’animal, accompagnée de la micro-puce de cet animal.
Le titulaire d’un permis de garde à titre provisoire peut exhiber l’animal mentionné à son permis à la condition qu’il obtienne un permis de garde à des fins d’exhibition.
Le titulaire de ce permis ne peut disposer de l’animal indiqué à son permis qu’en faveur d’une personne qui a le droit de le garder en captivité.
Dans le cas où la disposition de cet animal s’effectue auprès d’une personne résidant hors du Québec, le titulaire du permis doit en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours de cette disposition.
D. 1238-2002, a. 87.
88. Le présent règlement remplace le Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08).
D. 1238-2002, a. 88.
89. (Omis).
D. 1238-2002, a. 89.
(a. 5, 6, 7, 20, 25, 26 et 31)
ESPÈCES INDIGÈNES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS
Classe des Amphibiens
Crapaud d’Amérique (Bufo americanus)
Grenouille des bois (Rana sylvatica)
Grenouille du Nord (Rana septentrionalis)
Grenouille léopard (Rana pipiens)
Grenouille verte (Rana clamitans)
Necture tacheté (Necturus maculosus)
Ouaouaron (Rana catesbeiana)
Triton vert (Notophthalmus viridescens)
Classe des Reptiles
Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis)
Classe des Mammifères
Écureuil gris (Sciurus carolinensis)
Écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus)
Tamia rayé (Tamias striatus)
D. 1238-2002, Ann. I.
(a. 8, 9, 11, 12, 26, 54 et 69)
ESPÈCES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS
A- Espèces exotiques
Classe des Reptiles
Toutes les espèces sauf:
Les Crocodiliens
Les lézards venimeux
Les serpents venimeux
Les tortues marines
Les tortues de la famille des Trionychidés
Classe des Amphibiens
Toutes les espèces
Classe des Oiseaux
Les Anatidés
Les Capitonidés
Les Colombidés
Les Emberizidés
Les Estrildidés
Les Fringillidés
Les Irénidés
Le Mainate religieux (Sturnidés)
Les Méleagrididés
Les Musophagidés
Les Ostéropidés
Les Phasianidés
Les Ploceidés
Les Psittacidés
Les Pycnonotidés
Les Ramphastidés
Les Ratites
Les Timaliidés
Les Turdidés
Les Zosteropidés
Classe des Mammifères
Les Bovidés
Les Camélidés
Les Cervidés sauf le Cerf mulet et le Cerf à queue noire
Les Chinchillas (famille des Chinchillidés)
Le Cochon d’Inde (famille des Caviidés)
Les Dégus (famille des Octodontidés)
Les Gerbilles (famille des Cricétidés)
Les Gerboises (famille des Dipodidés)
Les Hamsters (famille des Muridés)
Le hérisson sauf celui du genre Erinaceus
Les Pécaris (famille des Tyassuidés)
Le phalanger volant (Petaurus breviceps)
Le rat kangourou (famille des Hétéromyidès)
Les Sangliers (famille des Suidés)
B- Espèces indigènes
Classe des Oiseaux
Le dindon sauvage (Meleagris galloparo)
Le pigeon biset (Colunba livia)
La classification taxonomique est celle de la Grizmek’s Animal Life Encyclopedia, 1984.
D. 1238-2002, Ann. II; D. 802-2010, a. 52.
(a. 13 et 14)
ESPÈCES INDIGÈNES DONT LA GARDE À DES FINS D’ÉLEVAGE EST AUTORISÉE SANS PERMIS
Classe des Mammifères
Renard (Vulpes vulpes)
Vison (Mustela vison)
D. 1238-2002, Ann. III.
(a. 37, 42 et 43)
AMPHIBIENS INDIGÈNES GARDÉS À DES FINS COMMERCIALES
Grenouille des bois (Rana sylvatica)
Grenouille du Nord (Rana septentrionalis)
Grenouille léopard (Rana pipiens)
Grenouille verte (Rana clamitans)
Ouaouaron (Rana catesbeiana)
D. 1238-2002, Ann. IV.
(a. 50)
ESPÈCES PERMISES POUR LES FERMES CYNÉGÉTIQUES POUR DIVERSES ESPÈCES
A– Classe des mammifères

Le bison
Les cervidés mentionnés à l’annexe II
Les pécaris
Les sangliers

B– Classe des oiseaux

Le dindon sauvage
La caille
Le colin de Virginie
Le faisan
Le francolin
La perdrix bartavelle
La perdrix choukar
La perdrix rouge
La pintade
D. 1238-2002, Ann. V; D. 802-2010, a. 53.
(a. 75 et 80)
ESPÈCES PERMISES POUR LA FAUCONNERIE
Les autours
Les buses
Les crécerelles
Les éperviers
Les faucons
D. 1238-2002, Ann. VI.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(D. 802-2010) ARTICLE 54. Tout titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour animaux exotiques devient, à compter du 21 octobre 2010, titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces.
ARTICLE 55. Tout titulaire d’un permis de fauconnier pour résident ou pour non-résident devient, à compter du 21 octobre 2010, titulaire de permis de fauconnier.
ARTICLE 56. Tout titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition pour non-résident devient, à compter du 21 octobre 2010, titulaire d’un permis de cirque pour non-résident pour la durée prévue à son permis de garde à des fins d’exhibition pour non-résident.
RÉFÉRENCES
D. 1238-2002, 2002 G.O. 2, 7457
D. 802-2010, 2010 G.O. 2, 4075
L.Q. 2012, c. 11, a. 33